Procédures juridiques et indemnisations

Dans le cadre d’un dossier maladie professionnelle reconnue, deux options sont possibles : la première est la faute inexcusable, privilégiée par le CAPER et le FIVA Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (possible uniquement dans les dossiers amiante).

La faute inexcusable est plaidée au TASS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale attaché au domicile de la victime. Le dossier est confié au cabinet d’avocat TTLA de Marseille qui déposera ses conclusions et défendra le dossier de la victime ou de ses ayants-droit lors de l’audience;

La faute inexcusable, si elle est reconnue, entraine pour l’employeur incriminé le paiement de l’article 700 et le versement d’une cotisation complémentaire. C’est la CPAM qui verse directement à la victime et à ses ayants droit la majoration de rente et l’indemnisation des préjudices. Elle récupère ensuite ces sommes auprès de l’employeur, d’une part en lui imposant une cotisation complémentaire s’agissant de la majoration de la rente et, d’autre part, en exerçant une action récursoire pour le remboursement des dommages et intérêts [CSS, art. L. 452-2 et L. 452-3]. La cotisation complémentaire ne peut excéder ni 50 % de la cotisation normale d’accident du travail, ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation. Elle est versée pendant 20 ans au plus [CSS, art. R. 452-1].

Critères de la faute inexcusable

La faute inexcusable de l’employeur est caractérisée en cas de manquement à son obligation de sécurité de résultat, dès lors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver [Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-13.172].

→ Conscience du danger. Le salarié doit donc établir, en premier lieu, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.

→ Absence de mesures appropriées. Il doit ensuite démontrer que, face à ce danger, l’employeur n’a pas adopté les mesures de prévention et de protection qui s’imposaient.

Effets de la faute inexcusable

Majoration de la rente de la victime

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet en premier lieu à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de bénéficier d’une majoration de sa rente forfaitaire ou de son indemnité en capital [CSS, art. L. 452-1 et L. 452-2].

Réparation des autres préjudices

En plus de la majoration de sa rente, la victime peut réclamer des dommages et intérêts au titre :

→ des préjudices visés par le Code de la sécurité sociale : préjudice causé par les souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques et d’agrément et préjudice résultant de la perte ou la diminution des perspectives de carrière [CSS, art. L. 452-3]. Le préjudice d’agrément résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence, par exemple lorsque le salarié ne peut plus exercer normalement d’activités ludiques, sportives ou occupationnelles ou les actes courants de la vie quotidienne [Cass. 2e civ., 8 avr. 2010, n° 09-11.634] ;

→ des autres préjudices non visés : il peut s’agir, par exemple du préjudice sexuel (désormais distinct du préjudice d’agrément) et du déficit fonctionnel temporaire, qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique [Cass. 2eciv., 4 avr. 2012, n° 11-14.311].

REMARQUE
En admettant la réparation d’autres préjudices, la Cour de cassation tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel selon laquelle l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ne peut pas fixer une liste limitative de préjudices indemnisables [Cons. const., déc. n° 2010-8 QPC, 18 juin 2010, JO 19 juin].

Indemnisation des ayants droit du salarié

En cas d’accident ou de maladie mortel du salarié, ses ayants droit peuvent faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur afin d’obtenir une majoration de leur rente et l’indemnisation de leur préjudice moral [CSS, art. L. 452-2 et L. 452-3]. Les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente peuvent aussi être indemnisés de leur préjudice moral. Par ailleurs, les ayants droit peuvent exercer une action en réparation du préjudice moral personnel de la victime décédée [Cass. 2e civ., 20 sept. 2005, n° 04-30.110].